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S’agissant de l’article 8.02, les autorités compétentes peuvent exiger, en cas de mise à l’arrêt du bateau que tous les moteurs et toutes les machines auxiliaires se trouvant encore en service soient arrêtés ou débranchés.
Note du secrétariat:
Conformément à l’article 9.09, les administrations suivantes exigent, en cas de mise à l’arrêt du bateau, que tous les moteurs et toutes les machines auxiliaires se trouvant encore en service soient arrêtés ou débranchés:
1. Belgique: Non, renvoi à l’article 8.01;
2. République tchèque: Un renvoi est fait au paragraphe 4 de l’article 8.01.
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