1. Les autorités compétentes peuvent compléter, modifier ou ne pas édicter les dispositions des chapitres 1 à 8 et, en particulier celles qui sont énumérées dans le présent chapitre, lorsque les conditions de navigation l’exigent. Si elles le font, elles doivent notifier ces différences au Groupe de travail des transports par voie navigable (SC.3).
2. Les autorités compétentes doivent également notifier au Groupe de travail les dispositions additionnelles existant dans leur région.
S’agissant de l’article 2.02, Les autorités compétentes peuvent prescrire d'autres dispositions pour les menues embarcations qui ne sont ni motorisées ni à voile et pour les planches à voile et les menues embarcations à voile d'une longueur de moins de 7 m.
1. S’agissant de la section II du chapitre 3, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas exiger que les bateaux faisant route portent les signaux de jour.
2. S’agissant de l’article 3.08, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent :
a) Prescrire d’autres feux de poupe;
b) Prescrire une hauteur de moins de 5 m prévus au paragraphe 1a).
3. S’agissant de l’article 3.09, paragraphe 1 a), les autorités compétentes peuvent prescrire une hauteur de moins de 5 m.
4. S’agissant de l’article 3.10, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent :
a) Prescrire l’utilisation de feux clairs sur les voies navigables de faible largeur;
b) Permettre que le pousseur porte les feux de mât et les feux de côté.
5. S’agissant de l’article 3.11, les autorités compétentes peuvent considérer les formations à couple dont les dimensions maximales ne dépassent pas 110 m sur 23 m comme des bateaux motorisés isolés.
6. S’agissant de l’article 3.14, paragraphe 1,
a) Les autorités compétentes peuvent autoriser pour les navires de mer, lorsqu’ils sont utilisés à titre temporaire seulement dans les zones de navigation intérieure, l’utilisation des signaux de nuit et de jour prescrits dans les Recommandations relatives à la sécurité du transport des cargaisons dangereuses et des activités apparentées dans les zones portuaires adoptées par le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale (de nuit, un feu rouge fixe omnidirectionnel, et, de jour, le pavillon «B» du Code international de signaux) au lieu des signaux prescrits aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article;
b) Les autorités compétentes peuvent prescrire des feux rouges (ou des cônes) au lieu de feux bleus (ou des cônes).
7. S’agissant de l’article 3.16, les autorités compétentes peuvent prescrire une autre signalisation.
8. S’agissant de l’article 3.20, paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent disposer que les menues embarcations autres que les embarcations d’un navire ne sont pas tenues de porter le ballon noir de jour.
9. S’agissant de l’article 3.27, les autorités compétentes peuvent prescrire un feu jaune scintillant au lieu d’un feu bleu pour les bateaux des services d’incendie et les bateaux de sauvetage.
1. S’agissant de l’article 4.05, les services de télécommunication d'un certain nombre d'États membres de la CEE appliquent les prescriptions techniques et opérationnelles nationales concernant les installations radiotéléphoniques à bord des bateaux de navigation intérieure harmonisées dans le cadre de l'Arrangement régional fondé sur le Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT).
2. S’agissant de l’article 4.06, les autorités compétentes peuvent, sur certaines voies navigables, permettre aux bateaux rapides de naviguer de jour et dans des conditions de visibilité de 1 km ou plus sans être équipés d’un système radar ni d’un indicateur de vitesse de giration.
S’agissant de l’article 5.01, les autorités compétentes peuvent, en cas de besoin, régler la navigation sur certains secteurs en recourant également à des signaux spéciaux montrés par des postes avertisseurs
1. S’agissant de l’article 6.02, les autorités compétentes peuvent prescrire des règles spéciales applicables aux menues embarquements.
2. S’agissant de l’article 6.04, les autorités compétentes peuvent prescrire des exceptions spéciales applicables à la rencontre des bateaux.
3. S’agissant de l’article 6.05, les autorités compétentes peuvent prescrire des règles spéciales applicables à la rencontre des bateaux.
4. S’agissant de l’article 6.08, les autorités compétentes peuvent prescrire que, si les signaux visés au paragraphe 2 ci-dessus ne peuvent pas être montrés, les bateaux doivent s’arrêter et attendre jusqu’à ce que l’autorisation de passage leur soit donnée par les agents des autorités compétentes.
5. S’agissant de l’article 6.11, paragraphe b), les autorités compétentes peuvent aussi disposer que le dépassement est exceptionnellement autorisé lorsque l’un des convois est une formation à couple dont les dimensions maximales n’excèdent pas 110 m x 23 m.
6. S’agissant de l’article 6.22 bis, les autorités compétentes peuvent aussi prescrire des règles spéciales pour la navigation au droit des engins flottants au travail ou des bateaux échoués ou coulés, et des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte.
7. S’agissant de l’article 6.23, paragraphe 2 b), les autorités compétentes peuvent interdire l’utilisation d’un câble longitudinal.
8. S’agissant de l’article 6.24 -6.26, les autorités compétentes peuvent prescrire des règles spéciales applicables au passage des ponts.
9. S’agissant de l’article 6.27, les autorités compétentes peuvent prescrire des règles spéciales applicables au passage des barrages.
10. S’agissant de l’article 6.28, les autorités compétentes peuvent prescrire des règles spéciales applicables au passage aux écluses.
11. S’agissant de l’article 6.28 bis, les autorités compétentes peuvent prescrire des règles spéciales applicables à l’entrée et la sortie des écluses.
12. S’agissant de l’article 6.30, les autorités compétentes peuvent prescrire d’autres règles générales de navigation par visibilité réduite.
13. S’agissant de l’article 6.32, les autorités compétentes peuvent
a) dispenser de la prescription relative à l’émission du signal sonor tritonal ou ne l’appliquer que sur certaines voies navigables
b) prescrire des règles supplémentaires pour les bateaux naviguant au radar
14. S’agissant de l’article 6.33, les autorités compétentes peuvent disposer qu’un bateau à bord duquel se trouve le conducteur d’un convoi doit émettre deux sons prolongés.
(sans objet)
S’agissant de l’article 8.02, les autorités compétentes peuvent exiger, en cas de mise à l’arrêt du bateau que tous les moteurs et toutes les machines auxiliaires se trouvant encore en service soient arrêtés ou débranchés.