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1. Sont considérés comme transports spéciaux tous les déplacements sur la voie navigable :

(a) De bateaux ou convois qui ne répondent pas aux prescriptions des articles 1.06 et 1.08;

(b) D'installations flottantes ou de matériels flottants sauf si de leur déplacement il ne peut manifestement résulter aucune entrave ou aucun danger pour la navigation ni aucun dommage pour les ouvrages d'art.

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