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1. Pour éviter, dans la mesure du possible, une rencontre dans les secteurs ou aux endroits où le chenal ne présente pas une largeur incontestablement suffisante pour une telle rencontre (passages étroits), les règles suivantes sont applicables :

...

c) Sur les voies navigables pour lesquelles l’aval et l’amont sont définis,:

i) les bateaux ou convois montant doivent, lorsqu’ils constatent qu’un bateau ou un convoi avalant est sur le point de s’engager dans un passage étroit, s’arrêter à l’aval de ce passage jusqu’à ce que le bateau ou convoi avalant l’ait franchi;

...

i) les bateaux qui ne trouvent pas d'obstacle à tribord ainsi que ceux qui, lorsque le passage étroit se trouve dans une courbe, ont l'extérieur de la courbe à tribord, doivent poursuivre leur route et les autres bateaux doivent attendre jusqu'à ce que les premiers aient franchi le passage étroit; toutefois cette disposition ne s'applique pas entre aux menues embarcations et autres dans leur comportement avec d’autres bateaux;

ii) en cas de rencontre entre une menue embarcation à voile et une menue embarcation d'une autre catégorie, la menue embarcation à voile doit poursuivre sa route et l'autre embarcation doit attendre jusqu'à ce que la menue embarcation à voile ait franchi le passage étroit;

...

2. Dans le cas où la rencontre dans un passage étroit est devenue inévitable, les bateaux doivent prendre toutes les mesures possibles pour que la rencontre ait lieu en un endroit et dans des conditions présentant un minimum de danger.