S’agissant de l’article 6.28 bis, les autorités compétentes peuvent prescrire des règles spéciales applicables à l’entrée et la sortie des écluses.
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Note du secrétariat: Conformément au paragraphe 11 de l’article 9.07, les administrations suivantes prescrivent des règles spéciales applicables à l’entrée et à la sortie des écluses: 1. Autriche: En application de la transposition de la quatrième édition révisée du CVNI dans la législation nationale; 2. Bélarus; 3. Belgique: Deux feux verts fixes (superposés ou à la même hauteur) signifient que le passage de l’écluse est autorisé. L’écluse est ouverte aux deux extrémités et ne fait pas l’objet de manœuvres; 4. Allemagne; 5. Pays-Bas: Les règles sont très semblables, mais il n’existe pas de disposition comparable à celle du paragraphe 4 de l’article 6.28 bis; 6. Fédération de Russie; 7. Ukraine (l’article 6.28 bis n’est pas inclus dans les règles nationales). |