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1. Les conducteurs des bateaux et des convois ci‑après doivent, avant d’entrer dans un secteur ou de passer au droit d’un poste de contrôle, d’un centre de régulation ou d’une écluse signalés par l’autorité compétente ou éventuellement par le signal B.11 (annexe 7), notifier leur présence sur la voie radiotéléphonique indiquée :

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