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1. Lorsque, dans les cas visés aux articles 3.20 et 3.23, de nuit, les ancres des bateaux, matériels flottants et installations flottantes sont mouillées de telle manière qu'elles, leurs câbles ou leurs chaînes, peuvent présenter un danger pour la navigation, le feu de stationnement se trouvant le plus près de ces ancres doit être remplacé par deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, superposés à 1 m environ l'un de l'autre.

2. Les bateaux, matériels flottants et installations flottantes doivent signaler chacune de leurs ancres qui peuvent présenter un danger pour la navigation :

De nuit :

Par un flotteur à réflecteur radar portant un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés;

De jour :

Un flotteur jaune à réflecteur radar.

3. Lorsque les câbles ou les chaînes d’ancrage d’un engin flottant peuvent présenter un danger pour la navigation, ils doivent être signalés :

De nuit :

Par un flotteur à réflecteur radar portant un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés;

De jour :

Un flotteur jaune à réflecteur radar.