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Le déplacement d'une barge de poussage en dehors d'un convoi poussé ne peut se faire que:

a) Que si elle est accouplée bord à bord à un bateau motorisé; ou

b) Conformément aux prescriptions édictées par l'autorité compétente ou avec l'autorisation de celle-ci;

c) Que sur de courtes distances, lors de la formation ou de la dispersion d'un convoi poussé ou

d) Constituant une formation à couple avec un bateau doté d’un appareil à gouverner et d’un équipage suffisant.