1. Au sens du présent chapitre, sous le terme «menues embarcations» sont compris les menues embarcations naviguant isolément ainsi que les convois composés uniquement de menues embarcations.
2. Lorsque les dispositions du présent chapitre prévoient qu’une règle de route donnée ne s’applique pas aux menues embarcations dans leur comportement par rapport à d’autres bateaux, celles-ci sont tenues de laisser à tous les autres bateaux, y compris les bateaux rapides, l’espace nécessaire pour suivre leur route et pour manœuvrer; elles ne peuvent exiger que ceux-ci s’écartent en leur faveur.