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I. GÉNÉRALITÉS

1.1 Les croquis ci-après portent sur la signalisation prévue aux articles du chapitre 3 du CEVNI.

1.2 Les croquis ci-après n'ont qu'un caractère indicatif; il convient de se référer au texte du règlement, qui seul fait foi.

En ce qui concerne les signalisations supplémentaires pouvant être prescrites, les croquis illustrent:

    • soit la seule signalisation supplémentaire;
    • soit, dans la mesure où une bonne compréhension l'exige, à la fois la signalisation de base (ou l'une des signalisations de base possibles) et la signalisation supplémentaire.

Cette signalisation supplémentaire est seule décrite sous le croquis.

Article 3.01, paragraphe 1: L'arc d'horizon sur lequel sont visibles le feu de mât,

les feux de côté et le feu de poupe

.

1.3     Explication des symboles:

a

Feu fixe visible de tous les côtés

(un feu projetant une lumière ininterrompue sur l'étendue d'un arc d'horizon de 360°)

 

b

Feu fixe sur un arc d'horizon limité. Un feu qui est invisible pour l'observateur est marqué d'un point en son centre.

c

Feu scintillant 

d

Feu facultatif

 

e

Panneau ou pavillon (article 3.03).

 

f

Fanion (article 3.03).

 

g

Ballon (article 3.04).

 

h

Cylindre (article 3.04).

 

i

Cône (article 3.04).

 

j

Bicône (article 3.04).

 

k

Réflecteur radar

 

II. SIGNALISATION EN COURS DE ROUTE


Nuit

Croquis

Jour

1

 

Article 3.08, paragraphe 1: Bateaux motorisés isolés.

2

 

Article 3.08, paragraphe 2: Bateaux motorisés isolés portant un deuxième feu de mât. Obligatoire pour les bateaux de plus de 110 m de longueur.

3

Article 3.08, paragraphe 3: Bateau motorisé temporairement précédé d’un bateau motorisé de renfort.

4

Article 3.08, paragraphe 4: Bateau rapide motorisé naviguant seul.

5

Article 3.09, paragraphe 1: Bateau motorisé faisant route seul en tête d'un convoi remorqué ou placé en renfort.

6

Article 3.09, paragraphe 2: Chacun des bateaux motorisés en tête d'un convoi remorqué ou placés en renfort, lorsqu'il y en a plusieurs naviguant l'un à côté de l'autre.

7

Article 3.09, paragraphe 3: Bateaux remorqués.

8

Article 3.09, paragraphe 3, lettre a: Longueur de convoi remorqué dépassant 110 m.

9

Article 3.09, paragraphe 3, lettre b: Longueur de convoi remorqué comprenant une rangée de plus de deux bateaux accouplés.

10

Article 3.09, paragraphe 4: Dernière longueur d'un convoi remorqué.

11

Article 3.09, paragraphe 4: Plusieurs bateaux remorqués en dernière longueur du convoi.

12

Article 3.09, paragraphe 6: Navires remorqués venant directement de la mer ou partant pour la mer.

13

 

Article 3.10, paragraphe 1: Convois poussés.

14

 

Article 3.10, paragraphe 1, lettre c. ii: Convois poussés, plus de deux bateaux autres que le pousseur visibles de l'arrière sur la largeur totale.

15

Article 3.10, paragraphe 2: Convois poussés précédés par un ou plusieurs bateaux motorisés placés en renfort.

16

 

Article 3.10, paragraphe 3: Convois poussés avec deux pousseurs.

17

 

Article 3.11, paragraphe 1: Formations à couple: deux bateaux motorisés.

18

 

Article 3.11, paragraphe 1: Formations à couple: un bateau motorisé et un bateau non motorisé.

19

Article 3.11, paragraphe 2: Formations à couple précédées par un ou plusieurs bateaux motorisés placés en renfort.

20

 

Article 3.12: Bateaux à voile.

21

Article 3.12, paragraphe 3: Bateau naviguant à la voile et utilisant en même temps ses propres moyens mécaniques de propulsion.

22

 

Article 3.13, paragraphe 1: Menues embarcations motorisées isolées.

23

 

Article 3.13, paragraphe 1: Menues embarcations motorisées isolées avec feux de côté placés l'un à côté de l'autre ou dans une même lanterne, à la proue ou près de la proue.

24

 

Article 3.13, paragraphe 1: Menues embarcations motorisées isolées: le feu de mât remplacé par un feu clair blanc, visible de tous les côtés.

25

 

Article 3.13, paragraphe 2: Menues embarcations motorisées isolées, d'une longueur inférieure à 7 m.

26

 

Article 3.13, paragraphe 4: Menues embarcations remorquées ou menées à couple.

27

 

Article 3.13, paragraphe 5: Menues embarcations à voile.

28

 

Article 3.13, paragraphe 5: Menues embarcations à voile, les feux de côté et le feu de poupe réunis dans une même lanterne en haut du mât.


29

 

Article 3.13, paragraphe 5: Menues embarcations à voile de moins de 7 m de long portant un feu blanc visible de tous les côtés et montrant en outre un deuxième feu ordinaire blanc à l'approche d'autres bateaux.

30

 

Article 3.13, paragraphe 6: Menues embarcations isolées qui ne sont ni motorisées ni à voile.

31a

 

31b

Article 3.14, paragraphe 1: Signalisation supplémentaire des bateaux effectuant certains transports de matières dangereuses: matières inflammables conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou du paragraphe 7.2.5.0 de l’ADN et chapitre 3.2, tableau A, colonne (12) ou tableau C, colonne (19) de l’ADN.

32a

 

32b

Article 3.14, paragraphe 2: Signalisation supplémentaire des bateaux effectuant certains transports de matières dangereuses: matières présentant un danger pour la santé conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou du paragraphe 7.2.5.0 de l’ADN et chapitre 3.2, tableau A, colonne (12) ou tableau C, colonne (19) de l’ADN.

33a

 

33b

Article 3.14, paragraphe 3: Signalisation supplémentaire des bateaux effectuant certains transports de matières dangereuses: matières explosives conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou du paragraphe 7.2.5.0 de l’ADN et chapitre 3.2, tableau A, colonne (12) de l’ADN.

34

Article 3.14, paragraphe 4: Signalisation supplémentaire des convois poussés effectuant certains transports de matières dangereuses conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou du paragraphe 7.2.5.0 de l’ADN et chapitre 3.2, tableau A, colonne (12) ou tableau C, colonne (19) de l’ADN.

35

Article 3.14, paragraphe 4: Signalisation supplémentaire des formations à couple effectuant certains transports de matières dangereuses conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou du paragraphe 7.2.5.0 de l’ADN et chapitre 3.2, tableau A, colonne (12) ou tableau C, colonne (19) de l’ADN.

36

Article 3.14, paragraphe 5: Signalisation supplémentaire des convois poussés propulsés par deux pousseurs placés côte à côte et effectuant certains transports de matières dangereuses conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou du paragraphe 7.2.5.0 de l’ADN et chapitre 3.2, tableau A, colonne (12) ou tableau C, colonne (19) de l’ADN.

 

37

Article 3.15: Bateaux autorisés au transport de plus de 12 passagers et dont la longueur de la coque est inférieure à 20 m.

38

Article 3.16, paragraphe 1: Bacs ne naviguant pas librement.

39

 

Article 3.16, paragraphe 2: Canot ou flotteur de tête d'un bac à câble longitudinal.

40

 

Article 3.16, paragraphe 3: Bacs naviguant librement.

Sans objet

41

Sans objet

Article 3.16, paragraphe 4: Bacs naviguant librement et jouissant d'une priorité de passage.

 

42

Article 3.17: Bateaux jouissant d'une priorité de passage.

43a

43b

Article 3.18, paragraphe 1: Signalisation supplémentaire des bateaux incapables de manœuvrer.

44

 

Article 3.19: Matériels flottants et installations flottantes faisant route.

III. SIGNALISATION EN STATIONNEMENT

Night

Sketch

Day

45

 

Article 3.20, paragraphe 1: Bateaux en stationnement

46

Article 3.20, paragraphe 1: Bateaux stationnant au large.

47

Article 3.20, paragraphe 2: Convois poussés stationnant au large.

48

 

Article 3.20, paragraphe 3: Menues embarcations stationnant au large

49

Article 3.21: Signalisation supplémentaire des bateaux effectuant certains transports de matières dangereuses en stationnement.

50

Article 3.21: Signalisation supplémentaire des convois poussés effectuant certains transports de matières dangereuses en stationnement.

51

Article 3.21: Signalisation supplémentaire des formations à couple effectuant certains transports de matières dangereuses en stationnement.

52

 

Article 3.22, paragraphe 1: Bacs ne naviguant pas librement stationnant à leur débarcadère.

53

 

Article 3.22, paragraphe 2: Bacs naviguant librement en service stationnant à leur débarcadère.

54

 

Article 3.23: Matériels flottants et installations flottantes en stationnement.

55

Article 3.24: Bateaux de pêche en stationnement avec filets ou perches.

56

Article 3.25, paragraphe 1, lettre a: Engins flottants au travail et bateaux en stationnement effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage; passage libre des deux côtés.

56 bis

Article 3.25, paragraphe 4: Bateaux échoués ou coulés; passage libre des deux côtés.

57

Article 3.25, paragraphe 1, lettres a et b: Engins flottants au travail et bateaux en stationnement effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage; passage libre d'un côté.

57 bis

Article 3.25, paragraphe 4: Bateaux échoués ou coulés; passage libre d’un côté.

58

Article 3.25, paragraphe 1, lettre c et paragraphe 4: Engins flottants au travail, bateaux effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage et bateaux échoués ou coulés; protection contre les remous; passage libre des deux côtés.

59

Article 3.25, paragraphe 1, lettres c et d et paragraphe 4: Engins flottants au travail, bateaux effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage et bateaux échoués ou coulés; protection contre les remous; passage libre d'un côté.

60

Article 3.26: Bateaux dont les ancres peuvent présenter un danger pour la navigation.

61

Article 3.26: Matériels flottants et installations flottantes dont les ancres peuvent présenter un danger pour la navigation.

 

IV. SIGNALISATIONS PARTICULIERES

 

NuitCroquisJour

62

Article 3.27: Signalisation supplémentaire des bateaux des autorités de contrôle et des bateaux des services d'incendie et des bateaux de sauvetage.

63

Article 3.28: Signalisation supplémentaire des bateaux faisant route effectuant des travaux dans la voie navigable.

64

Article 3.29: Signalisation supplémentaire en vue de la protection contre les remous.

65

Article 3.30: Signaux de détresse.

66

Article 3.31: Accès interdit aux personnes non autorisées. [1]

67

Article 3.32: Feu et flamme nue interdits et défense de fumer. [2]

68

Article 3.33: Interdiction du stationnement latéral.

69

Article 3.34, paragraphe 1: Signalisation supplémentaire des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte.

70

Article 3.34, paragraphe 2: Signalisation supplémentaire des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte; passage libre d'un côté.

71

Article 3.35, paragraphe 1: Signalisation supplémentaire des bateaux en train de tirer dans l'eau un chalut ou autre engin de pêche (chalutier).

72

Article 3.35, paragraphe 2: Bateaux de pêche autres que les chalutiers dont l'engin de pêche est déployé sur une distance horizontale supérieure à 150 m à partir du bateau.

73

Article 3.36: Signalisation supplémentaire des bateaux utilisés pour la pratique de la plongée subaquatique.

74

Article 3.37: Signalisation supplémentaire des bateaux en train de faire du dragage de mines.

75

Article 3.38: Signalisation supplémentaire des bateaux en service de pilotage.

 

[1] Le premier croquis représente le nouveau signal pour «Interdiction d’accès à bord». Le second croquis représente le signal existant. Durant une période de transition, les deux signaux peuvent être utilisés.

[2] Le premier croquis représente le nouveau signal pour «Interdiction de fumer, d’utiliser une lumière ou du feu non protégés». Le second croquis représente le signal existant. Durant une période de transition, les deux signaux peuvent être utilisés.


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