1. L'annexe 7 du présent Règlement définit les signaux d'interdiction, d'obligation, de restriction, de recommandation et d'indication, ainsi que les signaux auxiliaires de la voie navigable placés par l’autorité compétente dans l’intérêt de la sécurité et du bon ordre de la navigation. Elle définit en même temps la signification de ces signaux.
2. Sans préjudice des autres prescriptions du présent Règlement et des autres dispositions applicables, y compris les ordres particuliers visés à l'article 1.19, les bateliers doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations ou indications qui sont portées à leur connaissance par les signaux, visés au paragraphe 1 ci-dessus, qui sont placés sur la voie navigable ou sur ses rives.