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1. Aux aires de stationnement où est placé le signal E.5 (annexe 7), les bateaux et matériels flottants ne peuvent stationner que du côté de la voie où ce signal est placé.

2. Aux aires de stationnement où est placé le signal E.5.1 (annexe 7), les bateaux et matériels flottants ne peuvent stationner que sur le plan d'eau dont la largeur est indiquée en mètres sur celui-ci. La largeur est comptée à partir du signal.

3. Aux aires de stationnement où est placé le signal E.5.2 (annexe 7), les bateaux et matériels flottants ne peuvent stationner que sur le plan d'eau compris entre les deux distances indiquées en mètres sur le signal. Ces distances sont comptées à partir du signal.

4. Aux aires de stationnement où est placé le signal E.5.3 (annexe 7), les bateaux et matériels flottants ne peuvent, du côté de la voie où ce signal est placé, stationner bord à bord en nombre supérieur à celui qui est indiqué en chiffres romains sur le signal.

5. Aux aires de stationnement, à défaut d'autres prescriptions, les bateaux sont tenus de se ranger bord à bord en partant de la rive, du côté de la voie où le signal est placé.