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Article 9.01 - Prescriptions régionales et nationales spéciales

1. Les autorités compétentes peuvent compléter, modifier ou ne pas édicter les dispositions des chapitres 1 à 8 et, en particulier celles qui sont énumérées dans le présent chapitre, lorsque les conditions de navigation l’exigent. Si elles le font, elles doivent notifier ces différences au Groupe de travail des transports par voie navigable (SC.3).

2. Les autorités compétentes doivent également notifier au Groupe de travail les dispositions additionnelles existant dans leur région.

Article 9.02 - Chapitre 1, «GÉNÉRALITÉS»

  1. S’agissant de   l’article 1.01 a) 5, les autorités compétentes peuvent indiquer sur le certificat de bateau que le bateau est un bateau rapide.
  2. S’agissant de  l’article 1.01 a) 10, les autorités compétentes peuvent utiliser l’expression «bateau de petites dimensions» en tant que sous-catégorie de la catégorie «menue embarcation».
  3. S’agissant de  l’article 1.01 a) 11, les autorités compétentes peuvent utiliser une définition différente du terme «moto nautique».
  4. S’agissant de l’article 1.02, les autorités compétentes peuvent ne pas prescrire les dispositions de cet article pour certains matériels flottants et pour les bateaux non motorisés de certaines formations à couple.
  5. S’agissant de l’article 1.09, les autorités compétentes peuvent prévoir d’autres dispositions en ce qui concerne l’âge requis pour tenir la barre des menues embarcations.
  6. S’agissant de l’article 1.10, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent exiger que d’autres documents se trouvent à bord du bateau, y compris (la liste non-exhaustive) :
    1. L’attestation relative à la délivrance des livres de bord;
    2. L’attestation relative au montage et au fonctionnement du tachygraphe ainsi que les enregistrements prescrits du tachygraphe;
    3. La patente radar;
    4. L’attestation confirmant le montage et le fonctionnement de l’appareil radar et de l’indicateur de vitesse de giration;
    5. Le certificat de radiotéléphonie délivré conformément aux accords internationaux et régionaux pertinents;
    6. Le certificat relatif à l’assignation de fréquences;
    7. Le Guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure (partie Générale et partie Régionale);
    8. Le carnet de contrôle des huiles usées, dûment rempli;
    9. Les documents relatifs aux chaudières et aux autres réservoirs sous pression;
    10. L’attestation pour installations à gaz liquéfiés;
    11. Les documents relatifs aux installations électriques;
    12. Les attestations de contrôle des extincteurs portatifs et des installations d’extinction d’incendie fixées à demeure;
    13. Les attestations de contrôle des grues;
    14. Les documents requis par les paragraphes 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 de l’ADN;
    15. En cas de transport de conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bateau;
    16. L’attestation relative à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bateau peut être mis en service;
    17. Les copies des attestations relatives aux moteurs, y compris le document d’homologation de type et le protocole concernant les paramètres des moteurs;
    18. Les documents relatifs aux câbles d’amarrage;
    19. L’attestation relative au montage et au fonctionnement de l’équipement AIS intérieur.

Article 9.03 − Chapitre 2, «MARQUES ET ÉCHELLES DE TIRANT D’EAU DES BATEAUX; JAUGEAGE»

S’agissant de l’article 2.02, Les autorités compétentes peuvent prescrire d'autres dispositions pour les menues embarcations qui ne sont ni motorisées ni à voile et pour les planches à voile et les menues embarcations à voile d'une longueur de moins de 7 m.

Article 9.04 − Chapitre 3, «SIGNALISATION VISUELLE DES BATEAUX»

1. S’agissant de la section II du chapitre 3, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas exiger que les bateaux faisant route portent les signaux de jour.

...

9. S’agissant de l’article 3.27, les autorités compétentes peuvent prescrire un feu jaune scintillant au lieu d’un feu bleu pour les bateaux des services d’incendie et les bateaux de sauvetage.

Article 9.05 − Chapitre 4, «SIGNALISATION SONORE DES BATEAUX - RADIOTELEPHONIE - APPAREILS DE NAVIGATION»

1. S’agissant de l’article 4.05, les services de télécommunication d'un certain nombre d'États membres de la CEE appliquent les prescriptions techniques et opérationnelles nationales concernant les installations radiotéléphoniques à bord des bateaux de navigation intérieure harmonisées dans le cadre de l'Arrangement régional fondé sur le Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT).

...

4. S’agissant de l’article 4.02, les autorités compétentes peuvent prescrire une autre signification au signal utilisé pour «N’approchez pas», composé de / qui consiste en 1 son bref et 1 son prolongé, répétés, décrit au chapitre III de l’annexe 6.

Article 9.06 − Chapitre 5, «SIGNALISATION ET BALISAGE DE LA VOIE NAVIGABLE»

S’agissant de l’article 5.01, les autorités compétentes peuvent, en cas de besoin, régler la navigation sur certains secteurs en recourant également à des signaux spéciaux montrés par des postes avertisseurs

Article 9.07 − Chapitre 6, «RÈGLES DE ROUTE»

1. S’agissant de l’article 6.02, les autorités compétentes peuvent prescrire des règles spéciales applicables aux menues embarquements.

...

14. S’agissant de l’article 6.33, les autorités compétentes peuvent disposer qu’un bateau à bord duquel se trouve le conducteur d’un convoi doit émettre deux sons prolongés.

Article 9.08 − Chapitre 7, «RÈGLES DE STATIONNEMENT»

(sans objet)

Article 9.09 − Chapitre 8, «SIGNALISATION ET OBLIGATION DE NOTIFICATION»

S’agissant de l’article 8.02, les autorités compétentes peuvent exiger, en cas de mise à l’arrêt du bateau que tous les moteurs et toutes les machines auxiliaires se trouvant encore en service soient arrêtés ou débranchés.

...