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Article 9.01 - Prescriptions régionales et nationales spéciales

1. Les autorités compétentes peuvent compléter, modifier ou ne pas édicter les dispositions des chapitres 1 à 8 et, en particulier celles qui sont énumérées dans le présent chapitre, lorsque les conditions de navigation l’exigent. Si elles le font, elles doivent notifier ces différences au Groupe de travail des transports par voie navigable (SC.3).

2. Les autorités compétentes doivent également notifier au Groupe de travail les dispositions additionnelles existant dans leur région.

Article 9.02 - Chapitre 1, «GÉNÉRALITÉS»

  1. S’agissant de   l’article 1.01 a) 5, les autorités compétentes peuvent indiquer sur le certificat de bateau que le bateau est un bateau rapide.
  2. S’agissant de  l’article 1.01 a) 10, les autorités compétentes peuvent utiliser l’expression «bateau de petites dimensions» en tant que sous-catégorie de la catégorie «menue embarcation».
  3. S’agissant de  l’article 1.01 a) 11, les autorités compétentes peuvent utiliser une définition différente du terme «moto nautique».
  4. S’agissant de l’article 1.02, les autorités compétentes peuvent ne pas prescrire les dispositions de cet article pour certains matériels flottants et pour les bateaux non motorisés de certaines formations à couple.
  5. S’agissant de l’article 1.09, les autorités compétentes peuvent prévoir d’autres dispositions en ce qui concerne l’âge requis pour tenir la barre des menues embarcations.
  6. S’agissant de l’article 1.10, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent exiger que d’autres documents se trouvent à bord du bateau, y compris (la liste non-exhaustive) :
    1. L’attestation relative à la délivrance des livres de bord;
    2. L’attestation relative au montage et au fonctionnement du tachygraphe ainsi que les enregistrements prescrits du tachygraphe;
    3. La patente radar;
    4. L’attestation confirmant le montage et le fonctionnement de l’appareil radar et de l’indicateur de vitesse de giration;
    5. Le certificat de radiotéléphonie délivré conformément aux accords internationaux et régionaux pertinents;
    6. Le certificat relatif à l’assignation de fréquences;
    7. Le Guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure (partie Générale et partie Régionale);
    8. Le carnet de contrôle des huiles usées, dûment rempli;
    9. Les documents relatifs aux chaudières et aux autres réservoirs sous pression;
    10. L’attestation pour installations à gaz liquéfiés;
    11. Les documents relatifs aux installations électriques;
    12. Les attestations de contrôle des extincteurs portatifs et des installations d’extinction d’incendie fixées à demeure;
    13. Les attestations de contrôle des grues;
    14. Les documents requis par les paragraphes 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 de l’ADN;
    15. En cas de transport de conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bateau;
    16. L’attestation relative à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bateau peut être mis en service;
    17. Les copies des attestations relatives aux moteurs, y compris le document d’homologation de type et le protocole concernant les paramètres des moteurs;
    18. Les documents relatifs aux câbles d’amarrage;
    19. L’attestation relative au montage et au fonctionnement de l’équipement AIS intérieur.

Article 9.03 − Chapitre 2, «MARQUES ET ÉCHELLES DE TIRANT D’EAU DES BATEAUX; JAUGEAGE»

S’agissant de l’article 2.02, Les autorités compétentes peuvent prescrire d'autres dispositions pour les menues embarcations qui ne sont ni motorisées ni à voile et pour les planches à voile et les menues embarcations à voile d'une longueur de moins de 7 m.

Article 9.04 − Chapitre 3, «SIGNALISATION VISUELLE DES BATEAUX»

1. S’agissant de la section II du chapitre 3, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas exiger que les bateaux faisant route portent les signaux de jour.

2. S’agissant de l’article 3.08, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent :

a) Prescrire d’autres feux de poupe;

b) Prescrire une hauteur de moins de 5 m prévus au paragraphe 1a).

3. S’agissant de l’article 3.09, paragraphe 1 a), les autorités compétentes peuvent prescrire une hauteur de moins de 5 m.

4. S’agissant de l’article 3.10, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent :

a) Prescrire l’utilisation de feux clairs sur les voies navigables de faible largeur;

b) Permettre que le pousseur porte les feux de mât et les feux de côté.

5. S’agissant de l’article 3.11, les autorités compétentes peuvent considérer les formations à couple dont les dimensions maximales ne dépassent pas 110 m sur 23 m comme des bateaux motorisés isolés.

6. S’agissant de l’article 3.14,

a) Les autorités compétentes peuvent autoriser pour les navires de mer, lorsqu’ils sont utilisés à titre temporaire seulement dans les zones de navigation intérieure, l’utilisation des signaux de nuit et de jour prescrits dans les Recommandations relatives à la sécurité du transport des cargaisons dangereuses et des activités apparentées dans les zones portuaires adoptées par le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale (de nuit, un feu rouge fixe omnidirectionnel, et, de jour, le pavillon «B» du Code international de signaux) au lieu des signaux prescrits aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article;

b) Les autorités compétentes peuvent prescrire des feux (ou des cônes) rouges au lieu de feux (ou de cônes) bleus.

7. S’agissant de l’article 3.16, les autorités compétentes peuvent prescrire une autre signalisation.

8. S’agissant de l’article 3.20, paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent disposer que les menues embarcations autres que les embarcations d’un navire ne sont pas tenues de porter le ballon noir de jour.

9. S’agissant de l’article 3.27, les autorités compétentes peuvent prescrire un feu jaune scintillant au lieu d’un feu bleu pour les bateaux des services d’incendie et les bateaux de sauvetage.

Article 9.05 − Chapitre 4, «SIGNALISATION SONORE DES BATEAUX - RADIOTELEPHONIE - APPAREILS DE NAVIGATION»

1. S’agissant de l’article 4.05, les services de télécommunication d'un certain nombre d'États membres de la CEE appliquent les prescriptions techniques et opérationnelles nationales concernant les installations radiotéléphoniques à bord des bateaux de navigation intérieure harmonisées dans le cadre de l'Arrangement régional fondé sur le Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT).

2. S’agissant de l’article 4.06, les autorités compétentes peuvent, sur certaines voies navigables, permettre aux bateaux rapides de naviguer de jour et dans des conditions de visibilité de 1 km ou plus sans être équipés d’un système radar ni d’un indicateur de vitesse de giration.

3. S’agissant de l’article 4.07, les autorités compétentes peuvent dispenser de la prescription d’utiliser l’AIS intérieur ou autoriser des exceptions limitant l’utilisation de l’AIS intérieur à certains secteurs, par exemple les aires réservées au stationnement le long du chenal.

4. S’agissant de l’article 4.02, les autorités compétentes peuvent prescrire une autre signification au signal utilisé pour «N’approchez pas», composé de / qui consiste en 1 son bref et 1 son prolongé, répétés, décrit au chapitre III de l’annexe 6.

Article 9.06 − Chapitre 5, «SIGNALISATION ET BALISAGE DE LA VOIE NAVIGABLE»

S’agissant de l’article 5.01, les autorités compétentes peuvent, en cas de besoin, régler la navigation sur certains secteurs en recourant également à des signaux spéciaux montrés par des postes avertisseurs

Article 9.07 − Chapitre 6, «RÈGLES DE ROUTE»

1. S’agissant de l’article 6.02, les autorités compétentes peuvent prescrire des règles spéciales applicables aux menues embarquements.

2. S’agissant de l’article 6.04, les autorités compétentes peuvent prescrire des exceptions spéciales applicables à la rencontre des bateaux.

3. S’agissant de l’article 6.05, les autorités compétentes peuvent prescrire des règles spéciales applicables à la rencontre des bateaux.

4. S’agissant de l’article 6.08, les autorités compétentes peuvent prescrire que, si les signaux visés au paragraphe 2 ci-dessus ne peuvent pas être montrés, les bateaux doivent s’arrêter et attendre jusqu’à ce que l’autorisation de passage leur soit donnée par les agents des autorités compétentes.

5. S’agissant de l’article 6.11, paragraphe b), les autorités compétentes peuvent aussi disposer que le dépassement est exceptionnellement autorisé lorsque l’un des convois est une formation à couple dont les dimensions maximales n’excèdent pas 110 m x 23 m.

6. S’agissant de   l’article 6.22 bis, les autorités compétentes peuvent aussi prescrire des règles spéciales pour la navigation au droit des engins flottants au travail ou des bateaux échoués ou coulés, et des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte.

7. S’agissant de l’article 6.23, paragraphe 2 b), les autorités compétentes peuvent interdire l’utilisation d’un câble longitudinal.

8. S’agissant de l’article 6.24 -6.26, les autorités compétentes peuvent prescrire des règles spéciales applicables au passage des ponts.

9. S’agissant de l’article 6.27, les autorités compétentes peuvent prescrire des règles spéciales applicables au passage des barrages.

10. S’agissant de l’article 6.28, les autorités compétentes peuvent prescrire des règles spéciales applicables au passage aux écluses.

11. S’agissant de   l’article 6.28 bis, les autorités compétentes peuvent prescrire des règles spéciales applicables à l’entrée et la sortie des écluses.

12. S’agissant de l’article 6.30, les autorités compétentes peuvent prescrire d’autres règles générales de navigation par visibilité réduite.

13. S’agissant de l’article 6.32, les autorités compétentes peuvent

a) dispenser de la prescription relative à l’émission du signal sonor tritonal ou ne l’appliquer que sur certaines voies navigables
b) prescrire des règles supplémentaires pour les bateaux naviguant au radar

14. S’agissant de l’article 6.33, les autorités compétentes peuvent disposer qu’un bateau à bord duquel se trouve le conducteur d’un convoi doit émettre deux sons prolongés.

Article 9.08 − Chapitre 7, «RÈGLES DE STATIONNEMENT»

(sans objet)

Article 9.09 − Chapitre 8, «SIGNALISATION ET OBLIGATION DE NOTIFICATION»

S’agissant de l’article 8.02, les autorités compétentes peuvent exiger, en cas de mise à l’arrêt du bateau que tous les moteurs et toutes les machines auxiliaires se trouvant encore en service soient arrêtés ou débranchés.

 

 

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