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Note
Des prescriptions régionales ou nationales sont possibles en vertu des dispositions du Chapitre 9

1. Les conducteurs des bateaux et des convois ci‑après doivent, avant d’entrer dans un secteur ou de passer au droit d’un poste de contrôle, d’un centre de régulation ou d’une écluse signalés par l’autorité compétente ou éventuellement par le signal B.11 (annexe 7), notifier leur présence sur la voie radiotéléphonique indiquée :

a) les bateaux et les convois transportant des marchandises dangereuses conformément aux dispositions de l’ADN;

b) les bateaux transportant plus de 20 conteneurs;

c) les bateaux à passagers à l’exception des bateaux d’excursions journalières;

d) les navires de mer, à l’exception des bateaux de plaisance;

e) les transports spéciaux visés à l’article 1.21;

f) les autres bateaux et convois, conformément aux prescriptions des autorités compétentes.

2. Les conducteurs de bateaux mentionnés au paragraphe 1 communiquent les données suivantes :

a) catégorie de bateau;

b) nom du bateau;

c) position, sens de la navigation;

d) numéro européen unique d’identification des bateaux ou numéro officiel; pour les navires de mer: numéro OMI;

e) charge maximum; pour les navires de mer : port en lourd;

f) longueur et largeur du bateau;

g) type, longueur et largeur du convoi;

h) enfoncement (seulement sur demande spéciale);

i) itinéraire;

j) port de chargement;

k) port de déchargement;

l) nature et quantité de la cargaison (pour les matières dangereuses : comme prescrit par les alinéas a, d et f du paragraphe 5.4.1.1.1 et l’alinéa a du paragraphe 5.4.1.2.1 du Règlement annexé à l’ADN pour le transport en vrac ou en colis, ou les alinéas a et e du paragraphe 5.4.1.2.2 du Règlement annexé à l’ADN pour le transport en bateaux‑citernes);

m) signalisation requise pour le transport de marchandises dangereuses;

n) nombre de personnes à bord;

o) nombre de conteneurs à bord.

3. Les données indiquées au paragraphe 2 ci-dessus, à l'exception de celles visées aux lettres c) et h), peuvent être communiquées par d'autres services ou personnes à l'autorité compétente, soit par écrit soit par téléphone soit si possible par voie électronique. Dans tous les cas, le conducteur doit annoncer quand son bateau ou son convoi entre dans le secteur soumis à l'obligation de notification et quand il le quitte à nouveau.

4. Lorsqu'un bateau interrompt son voyage sur le secteur soumis à l'obligation de notification durant plus de deux heures, le conducteur doit indiquer le début et la fin de cette interruption.

5. Lorsque les données visées au paragraphe 2 ci-dessus changent au cours du voyage sur le secteur soumis à l'obligation de notification, l'autorité compétente doit en être avertie immédiatement.

6. L’autorité compétente ne doit pas communiquer ces données à des tiers à l’exception des autorités compétentes voisines le long du parcours du bateau. Toutefois, en cas d’accident, l’autorité compétente peut communiquer aux services de secours les données nécessaires à la réalisation des opérations de secours.