English | Русский

1. Lorsque des signaux sonores autres que des coups de cloche sont prévus par les prescriptions du présent Règlement ou d'autres dispositions applicables, ces signaux sonores doivent être émis :

a) À bord des bateaux motorisés, exception faite du cas de certaines menues embarcations, à moins qu'elles ne soient équipées d'installations de radar, au moyen d'avertisseurs sonores actionnés mécaniquement, placés suffisamment haut pour que les signaux sonores puissent se propager sans obstacle vers l'avant et, si possible, vers l'arrière aussi; ces avertisseurs sonores doivent répondre aux prescriptions définies au chapitre I de l'annexe 6 du présent Règlement;

b) À bord des bateaux non-motorisés et à bord des menues embarcations motorisées dont la machinerie ne comporte pas d'appareil pour l'émission des signaux, au moyen d'une trompe ou d'une corne appropriée; ces signaux doivent répondre aux prescriptions du chapitre I de l'annexe 6 du présent Règlement sous 1 b) et 2 b).

2. Les signaux sonores des bateaux motorisés doivent être accompagnés de signaux lumineux synchronisés avec eux; ces signaux sont jaunes, clairs et visibles de tous les côtés. Cette disposition ne s'applique pas aux menues embarcations ni au signal prévu à l'article 6.32 paragraphe 4 a), émis par les avalants naviguant au radar ni aux coups ou volées de cloche.

3. Dans le cas d'un convoi, les signaux sonores prescrits n'ont à être donnés, sauf disposition contraire particulière, que par le bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.

4. Une volée de cloche doit avoir une durée d'environ 4 secondes. Elle peut être remplacée par une série de coups de métal sur métal de même durée.