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1. Il est interdit de laisser traîner les ancres, câbles ou chaînes.

2. Cette interdiction ne s'applique ni aux petits mouvements aux lieux de stationnement, ni aux manœuvres, sauf dans les cas suivants:

a) À moins de 100 m d’un pont, d’une écluse ou d’un barrage, d’un bac ou d’un engin flottant en opération;

b) dans les secteurs indiqués, conformément au paragraphe 1 b) de l'article 7.03, par le signal d'interdiction A.6 (annexe 7).

3. Cette interdiction ne s'applique pas non plus dans les secteurs indiqués, conformément au paragraphe 2 de l'article 7.03, par le signal d'indication E.6 (annexe 7).