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1. Le signal «N’approchez pas» doit être déclenché, en cas d’incident ou d’accident susceptible de provoquer une perte des matières dangereuses transportées par les bateaux montrant la signalisation visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 3.14, si l’équipage n’est pas en mesure d’éliminer les dangers qui en résultent pour des personnes ou pour la navigation.

Cette prescription ne s’applique pas aux barges de poussage et aux autres bateaux non-motorisés. Toutefois, lorsque ceux-ci font partie d’un convoi, le signal «N’approchez pas» doit être donné par le bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.

2. Le signal «N’approchez pas» se compose d’un signal sonore et d’un signal lumineux. Le signal sonore se compose d’un son bref suivi d’un son prolongé qui se répète sans interruption pendant au moins 15 minutes consécutives.

Le signal lumineux visé au paragraphe 2 de l’article 4.01 doit être synchronisé avec le signal sonore.

Une fois déclenché, le signal «N’approchez pas» doit fonctionner automatiquement; sa commande doit être conçue de telle manière qu’un déclenchement involontaire du signal soit impossible.

3. Les bateaux qui perçoivent le signal «N’approchez pas» doivent prendre toutes mesures utiles pour éviter le danger menaçant. En particulier :

a) S’ils se dirigent vers la zone de danger, ils doivent se tenir le plus loin possible de celle-ci et, si la situation l’exige, virer;

b) S’ils ont dépassé la zone de danger, ils doivent poursuivre leur route à la plus grande vitesse possible.

4. À bord des bateaux visés au paragraphe 3 ci-dessus, il faut immédiatement :

a) Fermer toutes les fenêtres et toutes les ouvertures donnant sur l’extérieur;

b) Éteindre toute source de lumière ou de feu non-protégée;

c) Cesser de fumer;

d) Arrêter toutes les machines auxiliaires non-indispensables;

e) Éviter toute formation d’étincelles.

En cas de mise à l'arrêt du bateau, tous les moteurs et toutes les machines auxiliaires se trouvant encore en service doivent être arrêtés ou débranchés.

5. Le paragraphe 4 ci-dessus s’applique aussi aux bateaux qui stationnent à proximité de la zone de danger; dès la perception du signal «N’approchez pas», l’équipage doit abandonner le bateau, si nécessaire.

6. Dans l’application des mesures visées aux paragraphes 3 à 5 ci-dessus, il y a lieu de tenir compte du courant et de la direction du vent.

7. Les mesures visées aux paragraphes 3 à 6 ci-dessus doivent également être prises par les bateaux si le signal «N’approchez pas» est émis de la rive.

8. Les conducteurs des bateaux qui perçoivent le signal «N’approchez pas» doivent dans toute la mesure possible en aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches.