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S’agissant de l’  article 1.01 I. 9, les autorités compétentes peuvent utiliser l’expression «bateau de petites dimensions» en tant que sous-catégorie de la catégorie «menue embarcation».

 

Note du secrétariat:

Conformément au paragraphe 2 de l’article 9.02, les administrations suivantes utilisent l’expression «bateau de petites dimensions» en tant que sous-catégorie de la catégorie «menue embarcation» pour désigner tous les bateaux dont la longueur de la coque est inférieure à 7 m, y compris les bateaux à rames, quelle qu’en soit la longueur:

1. Bélarus;
2. Lituanie;
3. Pays-Bas: L’expression «bateau de petites dimensions» n’est pas employée en tant que sous-catégorie de la catégorie «menue embarcation», mais il existe dans cette catégorie une sous-catégorie spéciale pour les menues embarcations rapides, en particulier celles dont la vitesse peut dépasser 20 km/h;
4. Fédération de Russie: (pour l’heure, l’expression désigne toutes les menues embarcations, mais une fois terminée la révision − actuellement en cours − du Règlement national de navigation intérieure, la définition de l’expression «menue embarcation» sera alignée sur celle du CEVNI).

 

 

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