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1. Les bateaux doivent régler leur vitesse pour éviter de créer des remous ou un effet de succion exagérés qui soient de nature à causer des dommages à des bateaux en stationnement ou faisant route ou à des ouvrages. En particulier, ils doivent, en temps utile, diminuer leur vitesse, sans tomber toutefois au-dessous de la vitesse nécessaire pour gouverner avec sécurité :

a) Devant les entrées des ports;

b) Près des bateaux qui se trouvent amarrés à la rive ou à des débarcadères, ou qui sont en cours de chargement ou de déchargement;

c) Près des bateaux qui stationnent aux aires de stationnement habituelles;

d) Près des bacs ne naviguant pas librement;

e) Sur les secteurs de la voie navigable désignés par les autorités compétentes; ces secteurs peuvent être indiqués par le signal A.9 (annexe 7).

2. Sous réserve des dispositions de l'article 1.04, les bateaux ne sont pas tenus à l'obligation prévue au paragraphe 1, lettres b) et c) ci-dessus, à l'égard des menues embarcations.

3. Au droit de bateaux montrant la signalisation prescrite à l'article 3.25, paragraphe 1 c), et au droit de bateaux, matériels flottants ou installations flottantes montrant la signalisation prescrite à l'article 3.29, paragraphe 1, les autres bateaux doivent réduire leur vitesse ainsi qu'il est prescrit au paragraphe 1 ci-dessus. Ils doivent, en outre, s'écarter le plus possible.