1. Les bateaux et matériels flottants, ainsi que les installations flottantes, ne peuvent pas stationner :
a) Dans les sections de la voie navigable où le stationnement est interdit de façon générale;
b) Dans les secteurs désignés par les autorités compétentes;
c) Dans les secteurs indiqués par le signal A.5 (annexe 7); l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce signal est placé;
d) Sous les ponts et sous les lignes électriques à haute tension;
e) Dans les passages étroits au sens de l'article 6.07 et à leurs abords ainsi que dans les secteurs qui, par suite du stationnement, deviendraient des passages étroits, ainsi qu'aux abords de ces secteurs;
f) Aux entrées et sorties des voies affluentes et des ports;
g) Sur les trajets des bacs;
h) Sur la route que suivent les bateaux pour accoster ou quitter un débarcadère;
i) Dans les aires de virage indiquées par le signal E.8 (annexe 7);
j) Latéralement à un bateau portant le signal prescrit à l'article 3.33, à une distance en mètres inférieure au chiffre indiqué dans le triangle blanc dudit signal;
k) Sur les plans d'eau indiqués par le signal A.5.1 (annexe 7) et dont la largeur, comptée à partir du signal, est indiquée en mètres sur celui-ci;
l) Sauf autorisation des autorités compétentes, dans les garages des écluses.
2. Dans les sections où le stationnement est interdit en vertu des dispositions du paragraphe 1 a) à d) ci-dessus, les bateaux et matériels flottants, ainsi que les installations flottantes, ne peuvent stationner qu'aux aires de stationnement indiquées par un des signaux E.5 à E.7.1 (annexe 7), dans les conditions définies aux articles 7.03 à 7.06 ci-dessous.